Jouir n’est pas consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

Jouir n’est pas consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les dettes paraissent garanties par le conjoint n’est pas traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que son conjoint se porte garant de ses credits.

Ne conviendrait-il gui?re, dans cette hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement lorsque le cautionnement procure votre interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne est en mesure de engager que ses biens propres et ses revenus, via un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui Di?s lors, n’engage jamais ses biens propres ». Notre cautionnement avec un epoux Plusieurs dettes de le conjoint merite-t-il Notre aussi protection que le cautionnement avec l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil si l’epoux non caution eprouve votre interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions reste, au regard d’la pratique, positive, il parai®t pourtant important de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Notre droit patrimonial d’une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit d’une famille, tantot relevant d’un droit commun des contrats ou des suretes. Notre superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, parfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel en societe 1 . J’ai loi du 23 decembre 1985 reformant nos regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables en regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant les actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Notre cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est votre acte dangereux concernant le patrimoine commun du couple car les dangers en paraissent rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer ce danger 4 .

3. On peut, sans doute, s’interroger sur le bien-fonde d’une protection specifique, en particulier parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucune protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais et cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des specificites du lien matrimonial qui ne correspond gui?re a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement par le conjoint d’la dette d’un tiers est considere tel votre tiers au contrat, 1 veritable penitus extrane . 6 Il ne est en mesure de d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime quelquefois dans son ensemble, ainsi, avec de nombreuses realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant reste votre tiers interesse et plusieurs auteurs admettent que cette qualite aurait pour effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Il semble possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est jamais un tiers comme nos autres.

4. Ce constat est d’autant plus grand dans deux situations beaucoup particulieres : Quand ma dette cautionnee n’est pas celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, comme un enfant, ainsi, lorsqu’un epoux cautionne les dettes de son conjoint. Dans ces 2 cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de Cet article. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux reste habituellement invoquee afin de lui octroyer des protections particulieres, renseignements ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification pourra se discuter lorsque l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a jamais consenti. Il convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il semble ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu dans l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux

Le conjoint d’une caution pourra etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite gui?re une appreciation particuliere lorsque le cautionnement reste souscrit dans l’interet du couple ( B ).

A – Le conjoint d’la caution, un tiers interesse

Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint de la caution. Or, si ce consentement devra exister ( 1 ), c’est rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint d’la caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager par un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que son conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls des biens propres et les revenus de l’epoux caution seront engages alors qu’en presence de ce consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Au sein des 2 cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a pas souscrit le cautionnement ne font jamais partie du gage des creanciers. La saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent devrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais 1 arret en chambre commerciale a jete le doute via une telle question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’une Cour de cassation, il semble que la premiere solution corresponde davantage a la philosophie de l’article 1415 shagle pc, d’autant plus qu’il n’y a aucun necessaire identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par les creanciers.